A-25, r. 3.4 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
30. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis probatoire est la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ou à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, le double de la contribution d’assurance indiquée au tableau prévu au paragraphe 1 de l’article 13 selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
b)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ainsi qu’à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes 4 à 5 et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
ii.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes de permis de motocyclette et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
2°  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 2 de l’article 27 en regard du total des révocations de permis et des suspensions du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) dont cette personne a fait l’objet au cours des 5 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son permis probatoire.
Décision 2021-09-16, a. 30.
En vig.: 2021-11-01
30. La contribution d’assurance pour la délivrance d’un permis probatoire est la somme des contributions d’assurance suivantes:
1°  celle déterminée de la manière suivante:
a)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ou à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, le double de la contribution d’assurance indiquée au tableau prévu au paragraphe 1 de l’article 13 selon le total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
b)  si le permis appartient à une ou plusieurs des classes 4A, 4B et 5 ainsi qu’à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette, la contribution d’assurance est la somme des montants suivants:
i.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes 4 à 5 et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
ii.  la contribution d’assurance déterminée au sous-paragraphe a en regard de l’année de la délivrance du permis, des classes de permis de motocyclette et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours des 2 ans qui précèdent le jour de la délivrance du permis;
2°  la contribution d’assurance fixée au paragraphe 2 de l’article 27 en regard du total des révocations de permis et des suspensions du droit d’en obtenir un en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) dont cette personne a fait l’objet au cours des 5 ans qui précèdent le jour de la délivrance de son permis probatoire.
Décision 2021-09-16, a. 30.